Politique

Jacques Chirac, la justice et la constitution

Jacques Chirac revendique la constitution pour ne pas être face à la justice ou à ses responsabilités. Quelques éclaircissements s’imposent de la part de René Hoffer:

De l’article 67 alinea 1er: “Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité… ” : cet article a constitutionnalisé le fait que c’est “Le” président de la République qui n’est pas responsable des actes accomplis, et en cette qualité, c’est à dire qu’il doit être au moment des faits président de la république.
Dans le cas présent du “président” Jacques-CHIRAC (NB: “son bureau” veille à ne pas écrire “Le président de la république Chirac”… et pour cause…), n’est plus “le” président de la république et la Constitution n’a pas prévu le pluriel: “LES” présidents de la république!
Au contraire, la Constitution a prévu “l’expiration des pouvoirs du président en exercice” (articles 7 et 10), fixant même l’ultimatum : celui-ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur.”. (En cas de réélection par exemple, il n’y a pas de continuité (de la fonction), mais, une nouvelle proclamation.)
Le successeur proclamé a donc la qualité et les fonctions et l’ancien ne les a plus.
En effet, si le citoyen Jacques-CHIRAC s’était présenté à l’élection de 2007 et n’aurait pas été élu, il ne pourrait bien évidemment se prévaloir aujourd’hui d’une quelconque légitimité du peuple; d’une quelconque immunité de “président” de la république… qu’il n’est plus.
A contrario, “condamné” à être président de la république jusqu’à sa mort pour échapper à “la justice”, il n’a cependant pas opté pour cette voie qui lui aurait garanti l’immunité jusqu’en 2012 et plus s’il continuait à être réélu ad vitam eternam par exemple: l’élu de 82% des Français en 2002 ne peut donc que s’en prendre à lui-même.
Rien ne s’oppose donc à la convocation de Monsieur Jacques-CHIRAC par devant tribunal au vu de l’article 67 de la constitution de la dernière république de la France.
Quant à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen: “Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.”
Quant à la “séparation des pouvoirs” de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les seuls pouvoirs mentionnés dans la constitution de 1958 dans sa rédaction actuelle sont:
les “pouvoirs publics” (article 5, 11 alineas 1er, article 16 alineas 1 et 3, 62 alinea 2 de la Constitution),
les “pouvoirs du président en exercice” (article 7 alineas 3 et 10 avec une majuscule à Président de la Constitution)
le “pouvoir de nomination” (article 13 alinea 4 de la Constitution)
les “pouvoirs exceptionnels” (article 16 alinea 5 de la Constitution)
le “pouvoir réglementaire” (article 21 alinea 1er et 72 alinea 3 de la Constitution)
les “pouvoirs” (du Premier ministre) (article 21 alinea 2 de la Constitution)
les “pouvoirs de chaque assemblée” (article 25 alinea 1 de la Constitution)
Il n’est donc pas question dans la Constitution de pouvoir exécutif ou de pouvoir législatif !
(A contrario, y est inscrit l’autorité juridiciaire. (Titre VIII))
Concernant l’article 16 proprement dit, celui-ci, à l’inverse de la Constitution, mentionne en son préambule le “pouvoir législatif” et le “pouvoir exécutif”… mais ne mentionne pas “l’autorité judiciaire”.
La théorie de l’atteinte à la séparation des pouvoirs est donc erronée.
– d’une part puisque l’autorité judiciaire ne pourrait même si elle le voulait, intervenir entre le “pouvoir législatif et pouvoir exécutif” prévus par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’autorité judiciaire n’étant elle-même pas un pouvoir puisque ni prévu par la déclaration du 26 août 1789, ni par la constitution du 4 octobre 1958 modifiée,
– d’autre part, puisque la Constitution de 1958 n’a pu créer de pouvoir autre que les deux prévus en 1789 et qu’elle n’a donc pu instaurer en son titre VIII que l’autorité judiciaire non mentionnée dans le préambule de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (déclaration qui par ailleurs ne mentionne même pas le mot “judiciaire”), seuls peuvent empiéter l’un sur l’autre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif notamment; et tous les autres pouvoirs: publics, réglementaire, exceptionnels, etc…
Pas l’autorité judiciaire, parallélisme des formes oblige.
La mise en avant de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen est donc également sans emport sur la convocation du sieur Jacques-CHIRAC.

Commentaire du journal: “On le croit sur parole, mais plutôt que la constitution, ils ne recoivent pas Voici, Gala en Polynésie…”

Le président de “la Polynésie française”, René G. HOFFER