Politique

Georges Tron: mise à jour Avril 2015

Noroxo « cause de l'épidémie », selonle médecin qui coordonnait ...Affaire Georges Tron : une plaignante dément tout complot - Elle

RÉFLEXIONS SUR LA PERSONNALITÉ DE GEORGES TRON

Les victimes de pervers narcissiques subissent un véritable “assassinat” psychique  Introduction  Tout semblait sourire à Georges Tron. Archétype du notable installé, fils de bonne famille né à Neuilly, il se présente, le pas assuré et la chevelure argentée, fort d’un diplôme universitaire, un titre d’avocat et une position de ministre.  Après avoir conquis à la hussarde le siège de député en 1993, il devient le maire de Draveil, ville de 28 000 habitants, avant d’accéder à la présidence de l’UMP départemental.  Balladurien, puis bras droit de Dominique de Villepin, à la faveur d’un remaniement, il avait hérité du maroquin ministériel de la fonction publique, portefeuille technique et humainement sensible dépendant de son ministre de tutelle Eric Woerth.  Ceux qui le croisent le décrive comme un homme politique maniant bien la parole, souriant, toujours bronzé et tiré à quatre épingles ; courtois jusqu’à en être parfois obséquieux, « un séducteur » diront même un certain nombre de femmes souvent honorées d’être gratifiées d’une bise, d’un regard imperceptiblement complice ou, a-t-on pu dire, d’un frôlement équivoque.  Tout juste lui reprochait-on un comportement souvent hautain que l’on présentait souvent comme le pendant de son charisme naturel ou l’expression d’une fermeté assumée. Son profil de gendre idéal, sa haute taille, son allure élégante et ses cravates à la mode lui ont valu d’être classé parmi « les beaux gosses » du gouvernement.  Le 25 mai 2011, coup de tonnerre. Dans le sillage de l’affaire Strauss-Kahn qui avait laissé l’opinion française en état de sidération, le parisien révèle que deux plaintes pour harcèlement sexuel contre Georges Tron ont été transmises au parquet d’Evry par l’avocat médiatique maître Collard. Le ministre est accusé d’avoir, sous couvert de réflexologie (massage thérapeutique des pieds), perpétré de véritables agressions sexuelles à l’encontre de deux employée municipales.  Une enquête s’est ouverte confiée à deux juges d’instruction appuyés pour ses investigations par le SRPJ de Versailles.  Cette enquête, en cours actuellement, doit naturellement conduire à l’analyse de faits ou de propos avérés.

A SUIVRE : Dossier complet Georges Tron à lire

MISE A JOUR DU 17 DECEMBRE 2014

http://www.el-dia.com/georges-tron/arret_de_renvoi.pdf

MISE A JOUR DU 6 AVRIL 201

En foi de quoi le présent arrêt a été signé Références

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du vendredi 3 avril 2015
N° de pourvoi: 15-80083
Non publié au bulletin Qpc incidente – Non-lieu à renvoi au cc

M. Guérin (président), président
Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)

 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 13 février 2015 et présenté par :

– M. Georges X…,

à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 2e section, en date du 15 décembre 2014, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de l’Essonne sous l’accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Vu le mémoires produits en réponse ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

“Les dispositions de l’article 211 du code de procédure pénale suivant lesquelles la chambre de l’instruction « examine s’il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes » sont-elles compatibles avec les dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors qu’elles ne prévoient pas l’examen des éléments à décharge ?” ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu’il résulte tant du texte critiqué de l’article 211 du code de procédure pénale que des articles 184, 198, 199 et 212 du même code que les juges de la chambre de l’instruction ne se déterminent, sous le contrôle de la Cour de cassation, qu’au terme d’un débat contradictoire, après avoir répondu aux articulations essentielles des mémoires déposés, le cas échéant, par les parties, et que le devoir qu’ils ont de prononcer un non-lieu en cas d’insuffisance des charges implique, de leur part, l’examen de l’existence ou non d’éléments à décharge, même en cas de renvoi devant la juridiction de jugement, devant laquelle aucune disposition ne fait obstacle au droit qu’ont les intéressés de discuter la prévention ou l’accusation, au vu notamment de l’exposé des faits et de leur qualification pénale par la juridiction d’instruction ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois avril deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02166

Analyse

Décision attaquée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris , du 15 décembre 2014

 

 

 

Références

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du vendredi 3 avril 2015
N° de pourvoi: 15-80083
Non publié au bulletin Rejet

M. Guérin (président), président
Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)

 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

– M. Georges X…,
– Mme Brigitte Y…, épouse Z…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 2e section, en date du 15 décembre 2014, qui les a renvoyés devant la cour d’assises de l’Essonne sous l’accusation, le premier, de viols et agressions sexuelles aggravés, la seconde, de viols aggravés, complicité de viol aggravé et agressions sexuelles aggravées ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 222-22 et 222-23 du code pénal, de l’article préliminaire et des articles 81, 181, 184, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le requérant devant la cour d’assises pour avoir, courant novembre 2009, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme H… et, de mai 2007 à mai 2009, sur la personne de Mme I… , avec la circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, outre des délits connexes d’atteintes sexuelles ;

” aux motifs que, par application des dispositions de l’article 176 du code de procédure pénale, la juridiction d’instruction examine, à l’issue de l’information, s’il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d’infraction, dont elle détermine la qualification juridique ; que, par application des dispositions de l’article 177 du code de procédure pénale, si la juridiction d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre ; que par application des dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale, si la juridiction d’instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, elle ordonne leur mise en accusation devant la cour d’assises ; que la juridiction d’instruction peut également saisir la cour d’assises des infractions connexes ; que M. X…fournit avec son mémoire des pièces qui établissent que l’auteur du livre ” Le Miroir truqué ” est un homonyme ; qu’il n’y a pas lieu à supplément d’information à ce titre ; que, par application des dispositions de l’article D. 16 du code de procédure pénale, l’enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, ont pour objet de fournir à l’autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusions touchant à l’affaire en cours, des éléments d’appréciation sur le mode de vie passé et présent des personnes mises en examen et que ces pièces ne sauraient avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité ; que pour ce motif, la demande de contre-expertise d’examen médico-psychologique, qui vise à voir mettre en doute le caractère plausible des déclarations de M. X…dans la procédure, doit être rejetée ; que la complaisance dont auraient fait preuve les experts n’est pas étayée ; qu’il n’y a pas lieu à contre-expertise d’examen médicopsychologique de M. X…; que la demande de contre-expertise psychologique de Mme Virginie H…est recevable, la chambre de l’instruction pouvant ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile ; que les allégations relatives à l’insuffisance de l’expertise psychologique de Mme Virginie H…et au défaut d’impartialité des experts ou de l’un d’eux ne sont cependant pas étayées ; qu’il n’y a pas lieu à contre-expertise d’examen médico-psychologique de Mme Virginie H…; que, s’agissant des faits dénoncés par Mme Virginie H…, il existe contre les mis en examen les charges suivantes ; que si la révélation officielle des faits a eu lieu au mois de mai 2011, Mme Virginie H…s’est confiée à ce sujet de manière circonstanciée dès le mois de juin 2010 à ses proches, en l’occurrence son mari, sa mère, sa marraine et une amie et un peu plus tard à des collègues de travail, Mmes Alice A…et Christine B…; qu’au mois d’octobre 2010, elle a cherché l’aide d’une représentante syndicale à laquelle elle a livré une description des faits et qui l’a orientée vers l’AVFT ; qu’auprès de cette association, en novembre et décembre 2010, elle a réitéré la relation des faits, y compris dans un écrit ; qu’elle a ensuite réitéré la même description des faits devant la police le 3 décembre 2010, à son corps défendant, s’étant présentée uniquement pour dénoncer des faits périphériques d’intimidation ; que la policière qui a pris sa déposition a noté sa difficulté et sa réticence à relater les faits et à livrer l’identité de M. X…; qu’à ce moment, bien qu’encouragée en ce sens, Mme Virginie H…n’a pas déposé plainte et n’a pas voulu que sa déposition reçoive une suite ; qu’après la révélation des faits, Mme Virginie H…, entendue à plusieurs reprises par la police et par les juges d’instruction, a livré un récit quasiment constant des faits, les points de divergence n’étant pas significatifs ; qu’elle a maintenu ses accusations en confrontation avec Mme Z…et M. X…; que les vérifications matérielles effectuées démontrent le caractère plausible des dires de Mme Virginie H…relativement aux deux faits dénoncés ; qu’il a d’abord été établi qu’elle avait effectivement participé à un repas dans la salle de réception du château de Villiers en compagnie des deux mis en examen, de Mme Pascale C…et de deux membres d’une association de pêche le 19 novembre 2009 ; que Mme Z…et M. X…ont l’un et l’autre pu s’attarder après le repas, qui s’est terminé vers 15 heures, leurs emplois du temps respectifs faisant état, pour Mme Z…, de la participation à une commission à 18h et pour M. X…, d’un rendez-vous à 16h30 qui n’a pas nécessairement eu lieu, un autre rendez-vous avec la même personne étant noté pour le lendemain ; qu’il est seulement certain que M. X…a eu une rencontre avec des parents d’élèves à compter de 17 heures ; que les raisons de la présence de Mme Virginie H…à ce repas n’ont pas été livrées, Mme Pascale C…, l’assistante parlementaire qui a organisé le repas, ayant affirmé qu’elle n’avait pas convié Mme Virginie H…et qu’elle ignorait qui avait pu le faire ; que les trois témoins, Mme Pascale C…et les deux autres invités, ont été flous sur la manière dont les convives se sont séparés à l’issue du repas, les dires des uns et des autres ne permettant pas d’exclure que les deux mis en examen et Mme Virginie H…se soient attardés dans les lieux après leur départ ; que les deux invités membres de l’association de pêche ont relevé qu’ils n’avaient pas discerné les raisons de la présence de Mme Virginie H…à ce repas, celle-ci n’ayant rien dit, de même, d’ailleurs, que Mme Z…; que la confusion de date de Mme Virginie H…peut s’expliquer par le fait que selon l’annotation ” VF ” relevée sur les agendas du maire, elle a pu participer à un autre repas le 12 novembre 2009 avec le maire et Mme Z…; qu’il a encore été établi par le témoignage de Mme Violette G…, qui précise même avoir consulté un plan pour relever l’itinéraire, que Mme Virginie H…a effectivement été envoyée sur instructions du maire au domicile de Mme Z…pour apporter des documents ; que Mme Violette G…a précisé qu’à son retour, Mme Virginie H…semblait ” contrariée ” et lui avait confié que le maire lui avait demandé de s’asseoir, puis de participer à une séance de réflexologie, ce qu’elle avait fait malgré son intention de ne pas s’attarder ; que la description donnée par Mme Virginie H…de la maison de Mme Z…, en travaux et avec un rez-de-chaussée vidé de ses meubles, s’est révélée parfaitement plausible quant à la configuration des lieux et quant à la date du lundi 4 janvier 2010, au regard notamment des déclarations de M. Gilles Z…, époux de Mme Z…, qui a confirmé que le rez-de-chaussée de leur maison avait été vidé durant le week-end précédent ; que Mme Virginie H…a été capable de dire qu’un canapé rosé qui garnissait le salon du couple Z…au moment des faits avait ensuite été placé au Café culture communal, ce que Mme Z…a confirmé ; que les vérifications ont encore établi que le 19 novembre 2009, Mme Virginie H…a fait une tentative de suicide dans les heures ayant suivi les premiers faits dénoncés et qu’un lien de causalité entre ces événements ne peut être écarté pour la seule raison que Mme Virginie H…pouvait avoir d’autres motifs d’agir ainsi ; qu’au surplus, le lien entre cette tentative de suicide et une rupture amoureuse ne résulte en l’état que d’une hypothèse des mis en examen et de témoins proches de ceux-ci, telle Mme Florence F…; qu’encore l’inexactitude du récit de Mme Virginie H…relativement aux événements qui ont suivi les premiers faits dénoncés, avec absence de référence à cette tentative de suicide, ne démontre pas ipso facto que les faits situés après le déjeuner n’ont pas eu lieu ; qu’en effet, il est acquis à travers d’autres éléments du dossier que Mme Virginie H…est passée par la permanence parlementaire en fin d’après-midi, qu’elle s’est enivrée et que les pompiers, qui sont intervenus chez elle à 21h07, ont constaté chez elle une polyintoxication alcool, stupéfiants et médicaments, largement de nature à brouiller ses souvenirs ou à les lui faire interpréter ; que cette déconnexion entre les deux événements apparaît d’autant moins suspecte que la concomitance des deux événements était à l’inverse de nature à étayer la véracité de son mal-être ; que ses proches ont partagé avec elle l’erreur de date de la tentative de suicide, ainsi qu’il ressort de leurs témoignages respectifs ; que les déclarations d’une victime sont à apprécier dans le contexte et que leur caractère irrationnel n’est pas nécessairement le signe de leur fausseté ; que Mmes Florence F…, Lucile E…, Alice A…et Christine B…ont confirmé que Mme Virginie H…avait présenté sa démission à la fin de l’année 2009, ce qui accrédite son mal-être au travail ; que M. X…a décrit Mme Virginie H…comme une employée peu fiable et ayant une addiction à l’alcool ; qu’il est ainsi paradoxal qu’il ait refusé la démission de celle-ci ; que l’information a établi que Mme Z…a tenté de dissimuler dans un bureau à la mairie les documents réunis en défaveur de Mme Virginie H…lui ayant servi à établir une chronologie concernant celle-ci ; que sa tentative pour masquer ainsi l’intérêt porté à la question des états de service de Mme Virginie H…et à sa vie privée suggère que cette dernière faisait l’objet d’une surveillance particulière pouvant s’expliquer autrement que par des insuffisances professionnelles ; que Mme Lucile E…a fini par confirmer qu’elle avait été chargée par M. X…de faire pression sur Mme Virginie H…pour qu’elle ne révèle pas les faits ; que des pressions ont aussi manifestement été exercées sur Mme Virginie H…à travers son amant M. Philippe D…, autre contractuel à la mairie et ce, dès le mois de juin 2010 ; que, s’agissant des faits dénoncés par Mme Eva I…, qu’il existe contre les mis en examen les charges suivantes ; que Mme Eva I…s’est confiée sur les faits bien avant de les dénoncer ; que son compagnon entre 2008 et 2010 a décrit le fait que celle-ci était passée d’une relation consentie avec le maire à une relation contrainte et de quasi soumission aux désirs des deux mis en examen ; que son ami M. Frédéric V…, qui l’avait accompagnée lors des deux repas au restaurant à la fin de l’année 2006, a notamment appris de sa bouche qu’elle subissait des parties sexuelles en trio et qu’elle avait subi des pressions sur son emploi ; que son psychiatre, consulté à compter du mois d’octobre 2010, a également reçu une description des faits dans laquelle elle était un objet sexuel pour les deux mis en examen, par lesquels elle se sentait dominée moralement ; que M. François-Joseph J…auquel Mme Eva I…a fini par confier la nature de ses relations avec le maire, a également rapporté des paroles de cette dernière sans ambiguïté quant au dégoût, au-delà de l’ironie des termes employés, que celle-ci éprouvait lors de ces parties à trois ; que M. François-Joseph J…a également pu constater de visu que les rencontres de Mme Eva I…avec le maire avaient lieu à n’importe quel moment, y compris le soir et qu’elles étaient décidées à la dernière minute ; qu’il a même affirmé avoir été mis à contribution à maintes reprises pour garder le fils de Mme Eva I…, Mme Z…elle-même ayant déclaré que Mme Eva I…faisait garder son enfant par ses collaborateurs ; que M. François-Joseph J…a également affirmé qu’il avait été acheter des bas ou des collants au supermarché à la demande de Mme Eva I…en vue de ces rencontres ; que lors de son licenciement en juin 2009, Mme Eva I…a également narré les faits à son avocat et a évoqué devant M. Jean-Yves W…, directeur des ressources humaines, le ” ménage à trois ” avec M. X…et Mme Z…; que Mme Eva I…n’a jamais varié dans ses déclarations et a maintenu ses accusations en confrontation avec Mme Z…et M. X…; que de nombreux témoins ont déclaré qu’il était notoire qu’il existait une relation entre le maire et Mme Eva I…; que le constat d’huissier de justice effectué à la demande de M. X…le 20 septembre 2007 livrant le texte de nombreux SMS envoyés par Mme Eva I…à M. X…en 2006 sur un mode suggestif à peine voilé accrédite l’existence de cette relation farouchement niée ; que l’autre constat d’huissier de justice du 13 mars 2009 établi à la requête de la mairie de Draveil qui rapporte un SMS de Mme Eva I…à la collègue lui succédant et suggérant qu’à son tour, celle-ci allait devoir prendre part à des jeux sexuels collectifs, va dans le sens des faits dénoncés à l’encontre des deux mis en examen et du fait que ces pratiques étaient de notoriété publique ; qu’à compter de mars 2008, Mme Z…, nommée maire adjointe en charge de la culture, est devenue la supérieure hiérarchique directe de Mme Eva I…; que cette position de subordination directe est susceptible d’expliquer la passivité manifestée sans discontinuer par cette dernière lors des échanges sexuels dénoncés ; que Mme Z…a également rassemblé des documents sur Mme Eva I…qui ont été dissimulés dans un bureau à la mairie, ce qui, comme pour Mme Virginie H…, révèle un intérêt porté à celle-ci qui apparaît dépasser le cadre d’un conflit du travail ; qu’encore de nombreux éléments de contexte ont été réunis, allant dans le sens de la véracité des faits dénoncés par Mmes Virginie H…et Eva I…; que de manière préliminaire qu’au même titre que les témoignages à charge qui peuvent procéder d’un règlement de compte politique, les témoignages à décharge doivent être pris avec circonspection en raison du fait que de nombreux témoins dans le personnel communal se trouvent en état de subordination et de dépendance économique avec le mis en examen toujours maire en titre de la commune de Draveil ; que le dossier fait ressortir que des pressions ont été exercées sur l’une des plaignantes, Mme Virginie H…, ou les témoins, par le maire ou ses proches, à travers Mmes Lucile E…, Martine K…et Florence F…notamment ; que la sincérité de certains témoins prétendant n’avoir rien entendu ou constaté est démentie par des interceptions téléphoniques ou de nombreux témoignages en sens contraire ; que, dans le même ordre d’idée, que la constitution avérée de dossiers contenant des éléments défavorables aux deux plaignantes, y compris sur leur vie privée, avec l’aide du commissaire de police de Draveil, est susceptible de constituer une manoeuvre des deux mis en examen tendant à décrédibiliser les plaignantes pour les besoins de la cause ; que selon les témoignages recueillis, dont celui du directeur des ressources humaines, le recrutement a toujours été le fait de M. X…et a souvent abouti à l’embauche de collaboratrices ayant en commun une présentation particulièrement soignée et féminine, en difficultés financières ou personnelles et selon des critères détachés de compétences ou expérience professionnelle avérées ; que tel était le cas des deux plaignantes, toutes deux étant à la recherche d’un emploi, Mme Eva I…sortant d’un divorce et aucune d’elles n’ayant de bagage professionnel à faire particulièrement valoir pour le poste auquel elles ont été nommées ; que nombre de collaboratrices se trouvaient en outre embauchées sous un statut non pérenne, ce qui était le cas des deux plaignantes et ce qui était de nature à augmenter l’ascendant sur elles ; qu’il résulte de multiples témoignages que M. X…était coutumier envers les femmes de pratiques reconnues par lui et qualifiées de réflexologie, consistant à leur retirer leurs chaussures et à leur masser les pieds et particulièrement la voûte plantaire ; qu’il ressort de la majorité des témoignages qu’il agissait sans le consentement des intéressées qui souvent se laissaient faire, surprises par sa familiarité et n’osant pas s’opposer ; que M. X…n’a jamais pratiqué la réflexologie envers les hommes, ce qui interroge quant à l’intérêt qu’il trouvait à pratiquer cette médecine douce et pose la question de la satisfaction sexuelle qu’il pouvait rechercher ; que de fait, il ressort, outre des déclarations des plaignantes, de nombreux témoignages, émanant en particulier de Mmes Virginie L…, Sandrine M…, Marie-Hélène N…et Martine O…, que ces massages étaient le prélude à des actes à caractère sexuel, ce qui introduit bien la dimension sexuelle dans ces pratiques, encore soulignée par l’usage de bas noirs, souvent rapporté ; que d’autres femmes, sans décrire ces pratiques comme des préliminaires érotiques, en ont clairement décrit la dimension sexuelle chez M. X…; qu’en toute hypothèse, ces pratiques sur des femmes connues ou inconnues, y compris lors de ses permanences parlementaires, ou sur des collaboratrices, apparaissent difficiles à justifier et à banaliser ainsi que le fait M. X…et qu’au surplus, leur caractère médical peut être mis en doute au vu des déclarations de la présidente de l’association française de réflexologie qui indique clairement qu’il doit s’agir de gestes de pression et non de massage ; que les deux plaignantes ont livré des récits des faits qui contiennent de nombreuses similitudes, tant dans la description des faits eux-mêmes que dans les lieux où ils sont situés ; qu’avant même de se rencontrer au début de l’année 2011 pour évoquer ensemble les faits, elles avaient chacune décrit à leurs proches tant l’implication de M. X…que celle de Mme Z…; qu’au surplus, Mme Virginie H…avait déjà mis son récit par écrit à l’intention de l’AFVT à la fin de l’année 2010 et avait livré une description identique, à la police lors du dépôt d’une main courante au commissariat d’Evry le 3 janvier 2011 et son récit n’encourt pas le soupçon d’avoir été influencé par celui de Mme Eva I…; que l’implication active de Mme Z…dans les faits dénoncés est susceptible de se déduire du fait que certains des faits dénoncés par les deux plaignantes ont eu lieu à son domicile, le caractère vraisemblable de cette assertion pouvant lui-même se déduire de la description exacte qui a été faite de ces lieux par les deux plaignantes ; que cinq autres femmes, Mmes Fabienne P…, Catherine R…, Cyrille S…, LuciIe E…et Chrystelle T…, ont décrit, exactement dans les mêmes termes que les deux plaignantes, les pratiques sexuelles initiées par M. X…auxquelles elles ont été mêlées, avec Mme Z…pour les quatre premières ; que plusieurs témoignages vont encore dans le sens du fait que Mme Florence F…a été impliquée dans des jeux sexuels avec M. X…qu’elle a qualifiés de viols ; que d’autre noms ont été cités, par exemple celui de Mme Martine K…; que face à l’accumulation des témoignages, les dénégations absolues des deux mis en examen quant à la réalité d’échanges sexuels au temps et au lieu du travail avec des collaboratrices, y compris avec des femmes qui ne se considèrent pas comme victimes d’abus sexuels, suggèrent une volonté de dissimulation de leurs moeurs qui n’est pas en faveur de leur sincérité ; que les contradictions apparues entre les versions des deux mis en examen, notoirement décrits comme amants, quant à la nature de leur relation, de même que le refus de M. X…de reconnaître ab initio la relation physique entretenue avec Mme Chrystelle T…et, depuis 2010, avec Mme Sylvie U…, vont tout autant dans ce sens ; que les actes de pénétration vaginale par le doigt décrits par les deux plaignantes de la part des deux mis en examen sont susceptibles de caractériser des actes de pénétration sexuelle au sens de l’article 222-23 du code pénal ; que les caresses sur les seins et le sexe de chacune des victimes, mais également le fait de guider la main des victimes vers les seins ou le sexe de Mme Z…, ou leur bouche vers la bouche ou le sexe de celle-ci, sont susceptibles de caractériser des atteintes sexuelles au sens des articles 222-22 et 222-27 du code pénal, s’agissant de gestes sur des parties sexuées du corps de la victime ou du corps d’autrui ; que la manière de procéder décrite tant par les deux plaignantes que par les témoins renvoie à un mode opératoire souvent basé sur la surprise, s’agissant, selon les intéressées, de les attirer dans des lieux professionnels ou pour des raisons professionnelles, ou sous couvert d’une séance de réflexologie ; que la manière de procéder décrite par les mêmes renvoie également à un mode opératoire basé sur la contrainte, de la part de deux mis en examen élus de leur commune et pour M. X…, élu sans discontinuer à la mairie depuis 1995 et à la députation depuis 1993 et, comme tels, ayant un ascendant sur leurs collaboratrices ; que toutes les femmes concernées ont situé les faits au temps du travail et/ ou dans des lieux où les mis en examen exerçaient leurs attributions publiques et que Mmes Virginie H…et Eva I…ne font pas exception à ce constat, Mme Virginie H…en particulier ayant reçu des instructions de la secrétaire du maire afin de se rendre au domicile de Mme Z…pour un motif professionnel ; qu’entre les devoirs inhérents à l’état de subordination et la crainte de perdre son emploi, le libre arbitre des intéressées ne pouvait être intact et l’emprise psychologique des mis en examen sur elles à ces moments ne prête pas réellement à doute ; qu’en outre, le simple fait pour les plaignantes de n’avoir pas réagi dès les premières approches sous la table et les premiers massages de pied apparaît révélateur chez elles d’une difficulté à tenir les mis en examen à distance, contrairement à d’autres femmes qui ont trouvé en elles la ressource de refuser des pratiques pouvant apparaître déplacées dans un contexte professionnel et public ; que la sidération des victimes a pu être à la mesure du désordre engendré par la confusion décrite par pléthore de témoins entre vie intime et vie publique au sein de la mairie de Draveil ; que la conscience chez les mis en examen de l’absence de consentement de Mmes Virginie H…et Eva I…est susceptible de se déduire d’abord de la stratégie de recrutement mise en oeuvre tournée vers des femmes fragilisées et redevables de leur emploi et ainsi en situation de dépendance susceptible d’être délibérément exploitée ; qu’ensuite, s’agissant de mis en examen avertis, policés et conscients de leur ascendant sur leurs subordonnées, la question de la liberté du consentement de ces collaboratrices à participer à des jeux sexuels au temps et au lieu du travail ne pouvait que se poser, la docilité de celles-ci ne suffisant pas ; que le contexte d’alcoolisation décrit par de nombreux témoins interroge aussi sur une éventuelle stratégie de désinhibition recherchée par les mis en examen, la présence d’alcool dans le bureau du maire ayant été établie ; que des témoignages font ressortir que dans certains cas, les mis en examen ont pu avoir conscience de franchir une limite, par exemple le témoignage de Mme Catherine R…selon lequel, suite à son refus d’aller plus loin, M. X…a tenté de l’apaiser pendant plus d’une heure et Mme Z…lui a téléphoné le lendemain pour savoir si tout allait bien, ou celui de Mme Virginie H…selon lequel, après les premiers faits, Mme Z…, au moment de la séparation, lui a demandé de manière idoine si tout allait bien ; que les témoignages qui font apparaître que M. X…a pu, dans certains cas de refus de ses avances, reprocher aux témoins d’être ” psychorigide ” (Mme Catherine R…) ou ” tendue ” et ” crispée ” (Mme Virginie H…), vont dans le même sens du fait que la réticence des intéressées était apparente ; que le fait que Mme Virginie H…ait fait une tentative de suicide quelques heures après les premiers faits dénoncés ne pouvait qu’amener les deux mis en examen à s’interroger sur ses motifs et sur le lien éventuel avec l’épisode tout récent de la salle à manger, avant de réitérer les seconds faits qui leur sont imputés ; qu’enfin, dans le cas de Mme Eva I…, s’il est acquis que celle-ci a été consentante au début de la relation qu’elle dit avoir eue avec M. X…à compter de l’année 2006, le fait que cette relation inclue ensuite Mme Z…est de nature à faire disparaître le consentement initial ; que de nombreuses collaboratrices se disant sollicitées pour des pratiques sexuelles ont fini par démissionner ; que tel est le cas notamment de Mmes Virginie H…, Fabienne P…, Marthe O…et Chrystelle T…; que d’autres qui ont refusé les avances ont été évincées, telle Mme Karine XX… ; que ces éléments étayent la domination morale subie par les collaboratrices et la réalité des sanctions encourues en cas de refus ; que si la surmédiatisation de la révélation des faits par Mmes Virginie H…et Eva I…et en pleine révélation de l’affaire DSK prête à question, il demeure qu’objectivement, les faits n’étaient pas récents et qu’ainsi, au-delà de l’éventuel effet d’aubaine qui a pu être exploité par des tiers, les plaignantes, en ce qu’elles ne se sont pas précipitées pour les porter sur la place publique et n’ont ni l’une ni l’autre un profil politique ou partisan, sont d’autant moins suspectes de calculs politiques ; que si le comportement en apparence détaché ou lisse des deux plaignantes après les faits ne constitue pas un élément à charge supplémentaire pour les mis en examen, il ne constitue pas pour autant un élément à décharge ; qu’en effet, tous les types de réaction à des abus sexuels se rencontrent, y compris sur le mode bravache, qu’il ne peut être fait aucun pronostic sur la manière adéquate de réagir dans un type de situation et qu’il ne peut être tiré aucune conséquence d’une absence apparente de réaction ; qu’il en va de même relativement aux moeurs libres des deux plaignantes, qui n’excluent pas des abus sexuels ; que, relativement aux faits sur Mme Virginie H…courant novembre 2009, que si la victime impute à M. X…seul un fait de pénétration vaginale, il résulte de la scène décrite que Mme Z…a facilité la préparation et la commission de cet acte de pénétration, par aide ou assistance, en surprenant la victime en se plaçant derrière elle et en se livrant à des caresses sur son buste préliminaires, puis concomitantes, aux agissements de M. X…; que la participation de Mme Z…est ainsi susceptible de caractériser une complicité du crime de viol au sens de l’article 121-7 du code pénal ; qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X…et Mme Z…sont susceptibles d’avoir commis courant novembre 2009, respectivement comme auteur et complice, des actes de pénétration sexuelle et d’atteinte sexuelle par contrainte ou surprise sur Mme Virginie H…et tous deux ayant agi de concert ; que M. X…et Mme Z…sont susceptibles d’avoir commis le 4 janvier 2010 une atteinte sexuelle par contrainte ou surprise sur Mme Virginie H…, tous deux ayant agi de concert ; que M. X…et Mme Z…sont susceptibles d’avoir commis de courant 2007 à courant 2009 des actes de pénétration sexuelle par contrainte ou surprise sur Mme Eva I…et sont encore susceptibles d’avoir commis du 25 mai 2008 à mai 2009 des atteintes sexuelles par contrainte ou surprise sur Mme Eva I…, tous deux ayant agi de concert ; qu’en conséquence, les éléments à charge ainsi exposés sont suffisants pour fonder le renvoi des mis en examen devant la juridiction de jugement pour l’ensemble des faits pour lesquels ils ont été mis en examen ; que les faits délictuels d’agression sexuelle sont connexes aux faits criminels de viol au sens de l’article 203 du code de procédure pénale s’agissant d’infractions commises par les mêmes auteurs sur les mêmes victimes dans les mêmes lieux et ayant le même objet de recherche de satisfaction sexuelle ; que les mis en examen seront renvoyés pour le tout devant la cour d’assises ;

” 1°) alors que les dispositions des articles 211 et 214 du code de procédure pénale, sanctionnées par l’article 215 du même code, n’imposent pas à la chambre de l’instruction de prendre en considération dans ses motifs les éléments à décharge retenus par l’ordonnance de non-lieu, de sorte que l’intimé n’est pas assuré du bénéfice effectif d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, en violation des principes constitutionnels visés au moyen ;

” 2°) alors que la chambre de l’instruction qui, sur le seul appel de la partie civile, infirme une ordonnance de non-lieu, ne peut déclarer se fonder sur les éléments à charge sans autre examen des éléments à décharge retenus par l’ordonnance de non-lieu dont le parquet et le mis en examen sollicitaient la confirmation ;

” 3°) alors qu’est privé de motifs l’arrêt de mise en accusation fondé sur les seuls dires des plaignantes en l’absence constatée d’éléments extérieurs susceptibles de corroborer ces dires sur le fait même de l’accusation ; que l’ordonnance de non-lieu ayant établi que les « faits » dénoncés n’étaient étayés par aucun élément matériel ou testimonial, la chambre de l’instruction ne pouvait sans insuffisance se borner à affirmer que les « assertions » des plaignantes demeuraient plausibles en dépit de leur incohérence ou de leur irrationalité et que les dénégations formelles et constantes des mis en examen « suggéraient une volonté de dissimulation de leurs moeurs » ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la chambre de l’instruction a derechef exposé son arrêt à la censure ;

” 4°) alors que la chambre de l’instruction ne s’est pas expliquée comme elle en était requise sur la portée des mensonges de Mme H… quant à l’existence prétendue d’un viol successivement situé par elle le 12 novembre puis le 19 novembre 2009 dans des conditions de temps et de lieu dont l’ordonnance entreprise par la seule partie civile avait fait ressortir la stricte impossibilité matérielle ; que de ce chef encore, l’arrêt est privé de motifs ;

” 5°) alors que les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise caractéristiques d’un viol ou d’une agression sexuelle doivent être concomitants à l’acte lui-même pour entrer dans le champ de l’incrimination ; qu’il ne ressort cependant pas des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que le récit de Mme H… eût fait état d’un forçage de sa volonté par l’un des moyens précités au moment de l’acte par elle allégué ; qu’en se déterminant par des considérations inopérantes, la chambre de l’instruction n’a caractérisé aucun élément susceptible d’entrer dans le champ de l’incrimination de viol ou d’agression sexuelle ;

” 6°) alors que le sentiment de soumission exprimé par Mme I…dans son récit faisant état d’une douzaine de viols prétendus auxquels elle se rendait régulièrement depuis deux ans, après avoir, à ses dires, rompu la relation qu’elle déclarait avoir entretenue avec le mis en examen, n’est pas non plus de nature à caractériser l’élément de violence, contrainte, menace ou surprise spécifiquement exigé en matière de viol au moment de l’acte ; que les allégations de l’intéressée n’entrant pas dans le champ de l’incrimination de viol, la cassation s’impose sur ce point encore ” ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mme Z…, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-22 et 222-23 du code pénal, 81, 181, 184, 215 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé Mme Z… devant la cour d’assises des chefs de complicité de viol en réunion sur Mme H… courant novembre 2009, de viols en réunion sur Mme I… de mai 2007 à mai 2009, et d’agressions sexuelles en réunion sur Mme H… courant novembre 2009 et le 4 janvier 2010 et sur Mme I… du 25 mai 2008 à mai 2009 ;

” aux motifs que, par application des dispositions de l’article 176 du code de procédure pénale, la juridiction d’instruction examine, à l’issue de l’information, s’il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d’infraction, dont elle détermine la qualification juridique ; que, par application des dispositions de l’article 177 du code de procédure pénale, si la juridiction d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre ; que par application des dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale, si la juridiction d’instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, elle ordonne leur mise en accusation devant la cour d’assises ; que la juridiction d’instruction peut également saisir la cour d’assises des infractions connexes ; que M. X…fournit avec son mémoire des pièces qui établissent que l’auteur du livre ” Le Miroir truqué ” est un homonyme ; qu’il n’y a pas lieu à supplément d’information à ce titre ; que, par application des dispositions de l’article D. 16 du code de procédure pénale, l’enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, ont pour objet de fournir à l’autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusions touchant à l’affaire en cours, des éléments d’appréciation sur le mode de vie passé et présent des personnes mises en examen et que ces pièces ne sauraient avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité ; que pour ce motif, la demande de contre-expertise d’examen médico-psychologique, qui vise à voir mettre en doute le caractère plausible des déclarations de M. X…dans la procédure, doit être rejetée ; que la complaisance dont auraient fait preuve les experts n’est pas étayée ; qu’il n’y a pas lieu à contre-expertise d’examen médicopsychologique de M. X…; que la demande de contre-expertise psychologique de Mme Virginie H…est recevable, la chambre de l’instruction pouvant ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile ; que les allégations relatives à l’insuffisance de l’expertise psychologique de Mme Virginie H…et au défaut d’impartialité des experts ou de l’un d’eux ne sont cependant pas étayées ; qu’il n’y a pas lieu à contre-expertise d’examen médico-psychologique de Mme Virginie H…; que, s’agissant des faits dénoncés par Mme Virginie H…, il existe contre les mis en examen les charges suivantes ; que si la révélation officielle des faits a eu lieu au mois de mai 2011, Mme Virginie H…s’est confiée à ce sujet de manière circonstanciée dès le mois de juin 2010 à ses proches, en l’occurrence son mari, sa mère, sa marraine et une amie et un peu plus tard à des collègues de travail, Mmes Alice A…et Christine B…; qu’au mois d’octobre 2010, elle a cherché l’aide d’une représentante syndicale à laquelle elle a livré une description des faits et qui l’a orientée vers l’AVFT ; qu’auprès de cette association, en novembre et décembre 2010, elle a réitéré la relation des faits, y compris dans un écrit ; qu’elle a ensuite réitéré la même description des faits devant la police le 3 décembre 2010, à son corps défendant, s’étant présentée uniquement pour dénoncer des faits périphériques d’intimidation ; que la policière qui a pris sa déposition a noté sa difficulté et sa réticence à relater les faits et à livrer l’identité de M. X…; qu’à ce moment, bien qu’encouragée en ce sens, Mme Virginie H…n’a pas déposé plainte et n’a pas voulu que sa déposition reçoive une suite ; qu’après la révélation des faits, Mme Virginie H…, entendue à plusieurs reprises par la police et par les juges d’instruction, a livré un récit quasiment constant des faits, les points de divergence n’étant pas significatifs ; qu’elle a maintenu ses accusations en confrontation avec Mme Z…et M. X…; que les vérifications matérielles effectuées démontrent le caractère plausible des dires de Mme Virginie H…relativement aux deux faits dénoncés ; qu’il a d’abord été établi qu’elle avait effectivement participé à un repas dans la salle de réception du château de Villiers en compagnie des deux mis en examen, de Mme Pascale C…et de deux membres d’une association de pêche le 19 novembre 2009 ; que Mme Z…et M. X…ont l’un et l’autre pu s’attarder après le repas, qui s’est terminé vers 15h, leurs emplois du temps respectifs faisant état, pour Mme Z…, de la participation à une commission à 18h et pour M. X…, d’un rendez-vous à 16h30 qui n’a pas nécessairement eu lieu, un autre rendez-vous avec la même personne étant noté pour le lendemain ; qu’il est seulement certain que M. X…a eu une rencontre avec des parents d’élèves à compter de 17h ; que les raisons de la présence de Mme Virginie H…à ce repas n’ont pas été livrées, Mme Pascale C…, l’assistante parlementaire qui a organisé le repas, ayant affirmé qu’elle n’avait pas convié Mme Virginie H…et qu’elle ignorait qui avait pu le faire ; que les trois témoins, Mme Pascale C…et les deux autres invités, ont été flous sur la manière dont les convives se sont séparés à l’issue du repas, les dires des uns et des autres ne permettant pas d’exclure que les deux mis en examen et Mme Virginie H…se soient attardés dans les lieux après leur départ ; que les deux invités membres de l’association de pêche ont relevé qu’ils n’avaient pas discerné les raisons de la présence de Mme Virginie H…à ce repas, celle-ci n’ayant rien dit, de même, d’ailleurs, que Mme Z…; que la confusion de date de Mme Virginie H…peut s’expliquer par le fait que selon l’annotation ” VF ” relevée sur les agendas du maire, elle a pu participer à un autre repas le 12 novembre 2009 avec le maire et Mme Z…; qu’il a encore été établi par le témoignage de Mme Violette G…, qui précise même avoir consulté un plan pour relever l’itinéraire, que Mme Virginie H…a effectivement été envoyée sur instructions du maire au domicile de Mme Z…pour apporter des documents ; que Mme Violette G…a précisé qu’à son retour, Mme Virginie H…semblait ” contrariée ” et lui avait confié que le maire lui avait demandé de s’asseoir, puis de participer à une séance de réflexologie, ce qu’elle avait fait malgré son intention de ne pas s’attarder ; que la description donnée par Mme Virginie H…de la maison de Mme Z…, en travaux et avec un rez-de-chaussée vidé de ses meubles, s’est révélée parfaitement plausible quant à la configuration des lieux et quant à la date du lundi 4 janvier 2010, au regard notamment des déclarations de M. Gilles Z…, époux de Mme Z…, qui a confirmé que le rez-de-chaussée de leur maison avait été vidé durant le week-end précédent ; que Mme Virginie H…a été capable de dire qu’un canapé rosé qui garnissait le salon du couple Z…au moment des faits avait ensuite été placé au Café culture communal, ce que Mme Z…a confirmé ; que les vérifications ont encore établi que le 19 novembre 2009, Mme Virginie H…a fait une tentative de suicide dans les heures ayant suivi les premiers faits dénoncés et qu’un lien de causalité entre ces événements ne peut être écarté pour la seule raison que Mme Virginie H…pouvait avoir d’autres motifs d’agir ainsi ; qu’au surplus, le lien entre cette tentative de suicide et une rupture amoureuse ne résulte en l’état que d’une hypothèse des mis en examen et de témoins proches de ceux-ci, telle Florence F…; qu’encore l’inexactitude du récit de Mme Virginie H…relativement aux événements qui ont suivi les premiers faits dénoncés, avec absence de référence à cette tentative de suicide, ne démontre pas ipso facto que les faits situés après le déjeuner n’ont pas eu lieu ; qu’en effet, il est acquis à travers d’autres éléments du dossier que Mme Virginie H…est passée par la permanence parlementaire en fin d’après-midi, qu’elle s’est enivrée et que les pompiers, qui sont intervenus chez elle à 21h07, ont constaté chez elle une polyintoxication alcool, stupéfiants et médicaments, largement de nature à brouiller ses souvenirs ou à les lui faire interpréter ; que cette déconnexion entre les deux événements apparaît d’autant moins suspecte que la concomitance des deux événements était à l’inverse de nature à étayer la véracité de son mal-être ; que ses proches ont partagé avec elle l’erreur de date de la tentative de suicide, ainsi qu’il ressort de leurs témoignages respectifs ; que les déclarations d’une victime sont à apprécier dans le contexte et que leur caractère irrationnel n’est pas nécessairement le signe de leur fausseté ; que Mmes Florence F…, Lucile E…, Alice A…et Christine B…ont confirmé que Mme Virginie H…avait présenté sa démission à la fin de l’année 2009, ce qui accrédite son mal-être au travail ; que M. X…a décrit Mme Virginie H…comme une employée peu fiable et ayant une addiction à l’alcool ; qu’il est ainsi paradoxal qu’il ait refusé la démission de celle-ci ; que l’information a établi que Mme Z…a tenté de dissimuler dans un bureau à la mairie les documents réunis en défaveur de Mme Virginie H…lui ayant servi à établir une chronologie concernant celle-ci ; que sa tentative pour masquer ainsi l’intérêt porté à la question des états de service de Mme Virginie H…et à sa vie privée suggère que cette dernière faisait l’objet d’une surveillance particulière pouvant s’expliquer autrement que par des insuffisances professionnelles ; que Mme Lucile E…a fini par confirmer qu’elle avait été chargée par M. X…de faire pression sur Mme Virginie H…pour qu’elle ne révèle pas les faits ; que des pressions ont aussi manifestement été exercées sur Mme Virginie H…à travers son amant M. Philippe D…, autre contractuel à la mairie et ce, dès le mois de juin 2010 ; que, s’agissant des faits dénoncés par Mme Eva I…, qu’il existe contre les mis en examen les charges suivantes ; que Mme Eva I…s’est confiée sur les faits bien avant de les dénoncer ; que son compagnon entre 2008 et 2010 a décrit le fait que celle-ci était passée d’une relation consentie avec le maire à une relation contrainte et de quasi soumission aux désirs des deux mis en examen ; que son ami M. Frédéric V…, qui l’avait accompagnée lors des deux repas au restaurant à la fin de l’année 2006, a notamment appris de sa bouche qu’elle subissait des parties sexuelles en trio et qu’elle avait subi des pressions sur son emploi ; que son psychiatre, consulté à compter du mois d’octobre 2010, a également reçu une description des faits dans laquelle elle était un objet sexuel pour les deux mis en examen, par lesquels elle se sentait dominée moralement ; que M. François-Joseph J…auquel Mme Eva I…a fini par confier la nature de ses relations avec le maire, a également rapporté des paroles de cette dernière sans ambiguïté quant au dégoût, au-delà de l’ironie des termes employés, que celle-ci éprouvait lors de ces parties à trois ; que M. François-Joseph J…a également pu constater de visu que les rencontres de Mme Eva I…avec le maire avaient lieu à n’importe quel moment, y compris le soir et qu’elles étaient décidées à la dernière minute ; qu’il a même affirmé avoir été mis à contribution à maintes reprises pour garder le fils de Mme Eva I…, Mme Z…elle-même ayant déclaré que Mme Eva I…faisait garder son enfant par ses collaborateurs ; que M. François-Joseph J…a également affirmé qu’il avait été acheter des bas ou des collants au supermarché à la demande de Mme Eva I…en vue de ces rencontres ; que lors de son licenciement en juin 2009, Mme Eva I…a également narré les faits à son avocat et a évoqué devant M. Jean-Yves W…, directeur des ressources humaines, le ” ménage à trois ” avec M. X…et Mme Z…; que Mme Eva I…n’a jamais varié dans ses déclarations et a maintenu ses accusations en confrontation avec Mme Z…et M. X…; que de nombreux témoins ont déclaré qu’il était notoire qu’il existait une relation entre le maire et Mme Eva I…; que le constat d’huissier de justice effectué à la demande de M. X…le 20 septembre 2007 livrant le texte de nombreux SMS envoyés par Mme Eva I…à M. X…en 2006 sur un mode suggestif à peine voilé accrédite l’existence de cette relation farouchement niée ; que l’autre constat d’huissier de justice du 13 mars 2009 établi à la requête de la mairie de Draveil qui rapporte un SMS de Mme Eva I…à la collègue lui succédant et suggérant qu’à son tour, celle-ci allait devoir prendre part à des jeux sexuels collectifs, va dans le sens des faits dénoncés à l’encontre des deux mis en examen et du fait que ces pratiques étaient de notoriété publique ; qu’à compter de mars 2008, Mme Z…, nommée maire adjointe en charge de la culture, est devenue la supérieure hiérarchique directe de Mme Eva I…; que cette position de subordination directe est susceptible d’expliquer la passivité manifestée sans discontinuer par cette dernière lors des échanges sexuels dénoncés ; que Mme Z…a également rassemblé des documents sur Mme Eva I…qui ont été dissimulés dans un bureau à la mairie, ce qui, comme pour Mme Virginie H…, révèle un intérêt porté à celle-ci qui apparaît dépasser le cadre d’un conflit du travail ; qu’encore que de nombreux éléments de contexte ont été réunis, allant dans le sens de la véracité des faits dénoncés par Mmes Virginie H…et Eva I…; que de manière préliminaire qu’au même titre que les témoignages à charge qui peuvent procéder d’un règlement de compte politique, les témoignages à décharge doivent être pris avec circonspection en raison du fait que de nombreux témoins dans le personnel communal se trouvent en état de subordination et de dépendance économique avec le mis en examen toujours maire en titre de la commune de Draveil ; que le dossier fait ressortir que des pressions ont été exercées sur l’une des plaignantes, Mme Virginie H…, ou les témoins, par le maire ou ses proches, à travers Mmes Lucile E…, Martine K…et Florence F…notamment ; que la sincérité de certains témoins prétendant n’avoir rien entendu ou constaté est démentie par des interceptions téléphoniques ou de nombreux témoignages en sens contraire ; que, dans le même ordre d’idée, que la constitution avérée de dossiers contenant des éléments défavorables aux deux plaignantes, y compris sur leur vie privée, avec l’aide du commissaire de police de Draveil, est susceptible de constituer une manoeuvre des deux mis en examen tendant à décrédibiliser les plaignantes pour les besoins de la cause ; que selon les témoignages recueillis, dont celui du directeur des ressources humaines, le recrutement a toujours été le fait de M. X…et a souvent abouti à l’embauche de collaboratrices ayant en commun une présentation particulièrement soignée et féminine, en difficultés financières ou personnelles et selon des critères détachés de compétences ou expérience professionnelle avérées ; que tel était le cas des deux plaignantes, toutes deux étant à la recherche d’un emploi, Mme Eva I…sortant d’un divorce et aucune d’elles n’ayant de bagage professionnel à faire particulièrement valoir pour le poste auquel elles ont été nommées ; que nombre de collaboratrices se trouvaient en outre embauchées sous un statut non pérenne, ce qui était le cas des deux plaignantes et ce qui était de nature à augmenter l’ascendant sur elles ; qu’il résulte de multiples témoignages que M. X…était coutumier envers les femmes de pratiques reconnues par lui et qualifiées de réflexologie, consistant à leur retirer leurs chaussures et à leur masser les pieds et particulièrement la voûte plantaire ; qu’il ressort de la majorité des témoignages qu’il agissait sans le consentement des intéressées qui souvent se laissaient faire, surprises par sa familiarité et n’osant pas s’opposer ; que M. X…n’a jamais pratiqué la réflexologie envers les hommes, ce qui interroge quant à l’intérêt qu’il trouvait à pratiquer cette médecine douce et pose la question de la satisfaction sexuelle qu’il pouvait rechercher ; que de fait, il ressort, outre des déclarations des plaignantes, de nombreux témoignages, émanant en particulier de Mmes Virginie L…, Sandrine M…, Marie-Hélène N…et Martine O…, que ces massages étaient le prélude à des actes à caractère sexuel, ce qui introduit bien la dimension sexuelle dans ces pratiques, encore soulignée par l’usage de bas noirs, souvent rapporté ; que d’autres femmes, sans décrire ces pratiques comme des préliminaires érotiques, en ont clairement décrit la dimension sexuelle chez M. X…; qu’en toute hypothèse, ces pratiques sur des femmes connues ou inconnues, y compris lors de ses permanences parlementaires, ou sur des collaboratrices, apparaissent difficiles à justifier et à banaliser ainsi que le fait M. X…et qu’au surplus, leur caractère médical peut être mis en doute au vu des déclarations de la présidente de l’association française de réflexologie qui indique clairement qu’il doit s’agir de gestes de pression et non de massage ; que les deux plaignantes ont livré des récits des faits qui contiennent de nombreuses similitudes, tant dans la description des faits eux-mêmes que dans les lieux où ils sont situés ; qu’avant même de se rencontrer au début de l’année 2011 pour évoquer ensemble les faits, elles avaient chacune décrit à leurs proches tant l’implication de M. X…que celle de Mme Z…; qu’au surplus, Mme Virginie H…avait déjà mis son récit par écrit à l’intention de l’AFVT à la fin de l’année 2010 et avait livré une description identique, à la police lors du dépôt d’une main courante au commissariat d’Evry le 3 janvier 2011 et son récit n’encourt pas le soupçon d’avoir été influencé par celui de Mme Eva I…; que l’implication active de Mme Z…dans les faits dénoncés est susceptible de se déduire du fait que certains des faits dénoncés par les deux plaignantes ont eu lieu à son domicile, le caractère vraisemblable de cette assertion pouvant lui-même se déduire de la description exacte qui a été faite de ces lieux par les deux plaignantes ; que cinq autres femmes, Mmes Fabienne P…, Catherine R…, Cyrille S…, LuciIe E…et Chrystelle T…, ont décrit, exactement dans les mêmes termes que les deux plaignantes, les pratiques sexuelles initiées par M. X…auxquelles elles ont été mêlées, avec Mme Z…pour les quatre premières ; que plusieurs témoignages vont encore dans le sens du fait que Mme Florence F…a été impliquée dans des jeux sexuels avec M. X…qu’elle a qualifiés de viols ; que d’autre noms ont été cités, par exemple celui de Mme Martine K…; que face à l’accumulation des témoignages, les dénégations absolues des deux mis en examen quant à la réalité d’échanges sexuels au temps et au lieu du travail avec des collaboratrices, y compris avec des femmes qui ne se considèrent pas comme victimes d’abus sexuels, suggèrent une volonté de dissimulation de leurs moeurs qui n’est pas en faveur de leur sincérité ; que les contradictions apparues entre les versions des deux mis en examen, notoirement décrits comme amants, quant à la nature de leur relation, de même que le refus de M. X…de reconnaître ab initio la relation physique entretenue avec Mme Chrystelle T…et, depuis 2010, avec Mme Sylvie U…, vont tout autant dans ce sens ; que les actes de pénétration vaginale par le doigt décrits par les deux plaignantes de la part des deux mis en examen sont susceptibles de caractériser des actes de pénétration sexuelle au sens de l’article 222-23 du code pénal ; que les caresses sur les seins et le sexe de chacune des victimes, mais également le fait de guider la main des victimes vers les seins ou le sexe de Mme Z…, ou leur bouche vers la bouche ou le sexe de celle-ci, sont susceptibles de caractériser des atteintes sexuelles au sens des articles 222-22 et 222-27 du code pénal, s’agissant de gestes sur des parties sexuées du corps de la victime ou du corps d’autrui ; que la manière de procéder décrite tant par les deux plaignantes que par les témoins renvoie à un mode opératoire souvent basé sur la surprise, s’agissant, selon les intéressées, de les attirer dans des lieux professionnels ou pour des raisons professionnelles, ou sous couvert d’une séance de réflexologie ; que la manière de procéder décrite par les mêmes renvoie également à un mode opératoire basé sur la contrainte, de la part de deux mis en examen élus de leur commune et pour M. X…, élu sans discontinuer à la mairie depuis 1995 et à la députation depuis 1993 et, comme tels, ayant un ascendant sur leurs collaboratrices ; que toutes les femmes concernées ont situé les faits au temps du travail et/ ou dans des lieux où les mis en examen exerçaient leurs attributions publiques et que Mmes Virginie H…et Eva I…ne font pas exception à ce constat, Mme Virginie H…en particulier ayant reçu des instructions de la secrétaire du maire afin de se rendre au domicile de Mme Z…pour un motif professionnel ; qu’entre les devoirs inhérents à l’état de subordination et la crainte de perdre son emploi, le libre arbitre des intéressées ne pouvait être intact et l’emprise psychologique des mis en examen sur elles à ces moments ne prête pas réellement à doute ; qu’en outre, le simple fait pour les plaignantes de n’avoir pas réagi dès les premières approches sous la table et les premiers massages de pied apparaît révélateur chez elles d’une difficulté à tenir les mis en examen à distance, contrairement à d’autres femmes qui ont trouvé en elles la ressource de refuser des pratiques pouvant apparaître déplacées dans un contexte professionnel et public ; que la sidération des victimes a pu être à la mesure du désordre engendré par la confusion décrite par pléthore de témoins entre vie intime et vie publique au sein de la mairie de Draveil ; que la conscience chez les mis en examen de l’absence de consentement de Mmes Virginie H…et Eva I…est susceptible de se déduire d’abord de la stratégie de recrutement mise en oeuvre tournée vers des femmes fragilisées et redevables de leur emploi et ainsi en situation de dépendance susceptible d’être délibérément exploitée ; qu’ensuite, s’agissant de mis en examen avertis, policés et conscients de leur ascendant sur leurs subordonnées, la question de la liberté du consentement de ces collaboratrices à participer à des jeux sexuels au temps et au lieu du travail ne pouvait que se poser, la docilité de celles-ci ne suffisant pas ; que le contexte d’alcoolisation décrit par de nombreux témoins interroge aussi sur une éventuelle stratégie de désinhibition recherchée par les mis en examen, la présence d’alcool dans le bureau du maire ayant été établie ; que des témoignages font ressortir que dans certains cas, les mis en examen ont pu avoir conscience de franchir une limite, par exemple le témoignage de Mme Catherine R…selon lequel, suite à son refus d’aller plus loin, M. X…a tenté de l’apaiser pendant plus d’une heure et Mme Z…lui a téléphoné le lendemain pour savoir si tout allait bien, ou celui de Mme Virginie H…selon lequel, après les premiers faits, Mme Z…, au moment de la séparation, lui a demandé de manière idoine si tout allait bien ; que les témoignages qui font apparaître que M. X…a pu, dans certains cas de refus de ses avances, reprocher aux témoins d’être ” psychorigide ” (Mme Catherine R…) ou ” tendue ” et ” crispée ” (Mme Virginie H…), vont dans le même sens du fait que la réticence des intéressées était apparente ; que le fait que Mme Virginie H…ait fait une tentative de suicide quelques heures après les premiers faits dénoncés ne pouvait qu’amener les deux mis en examen à s’interroger sur ses motifs et sur le lien éventuel avec l’épisode tout récent de la salle à manger, avant de réitérer les seconds faits qui leur sont imputés ; qu’enfin, dans le cas de Mme Eva I…, s’il est acquis que celle-ci a été consentante au début de la relation qu’elle dit avoir eue avec M. X…à compter de l’année 2006, le fait que cette relation inclue ensuite Mme Z…est de nature à faire disparaître le consentement initial ; que de nombreuses collaboratrices se disant sollicitées pour des pratiques sexuelles ont fini par démissionner ; que tel est le cas notamment de Mmes Virginie H…, Fabienne P…, Marthe O…et Chrystelle T…; que d’autres qui ont refusé les avances ont été évincées, telle Mme Karine XX… ; que ces éléments étayent la domination morale subie par les collaboratrices et la réalité des sanctions encourues en cas de refus ; que si la surmédiatisation de la révélation des faits par Mmes Virginie H…et Eva I…et en pleine révélation de l’affaire DSK prête à question, il demeure qu’objectivement, les faits n’étaient pas récents et qu’ainsi, au-delà de l’éventuel effet d’aubaine qui a pu être exploité par des tiers, les plaignantes, en ce qu’elles ne se sont pas précipitées pour les porter sur la place publique et n’ont ni l’une ni l’autre un profil politique ou partisan, sont d’autant moins suspectes de calculs politiques ; que si le comportement en apparence détaché ou lisse des deux plaignantes après les faits ne constitue pas un élément à charge supplémentaire pour les mis en examen, il ne constitue pas pour autant un élément à décharge ; qu’en effet, tous les types de réaction à des abus sexuels se rencontrent, y compris sur le mode bravache, qu’il ne peut être fait aucun pronostic sur la manière adéquate de réagir dans un type de situation et qu’il ne peut être tiré aucune conséquence d’une absence apparente de réaction ; qu’il en va de même relativement aux moeurs libres des deux plaignantes, qui n’excluent pas des abus sexuels ; que, relativement aux faits sur Mme Virginie H… courant novembre 2009, que si la victime impute à M. X… seul un fait de pénétration vaginale, il résulte de la scène décrite que Mme Z… a facilité la préparation et la commission de cet acte de pénétration, par aide ou assistance, en surprenant la victime en se plaçant derrière elle et en se livrant à des caresses sur son buste préliminaires, puis concomitantes, aux agissements de M. X… ; que la participation de Mme Z… est ainsi susceptible de caractériser une complicité du crime de viol au sens de l’article 121-7 du code pénal ; qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… et Mme Z… sont susceptibles d’avoir commis courant novembre 2009, respectivement comme auteur et complice, des actes de pénétration sexuelle et d’atteinte sexuelle par contrainte ou surprise sur Mme Virginie H… et tous deux ayant agi de concert ; que M. X… et Mme Z… sont susceptibles d’avoir commis le 4 janvier 2010 une atteinte sexuelle par contrainte ou surprise sur Mme Virginie H…, tous deux ayant agi de concert ; que M. X… et Mme Z… sont susceptibles d’avoir commis de courant 2007 à courant 2009 des actes de pénétration sexuelle par contrainte ou surprise sur Mme Eva I… et sont encore susceptibles d’avoir commis du 25 mai 2008 à mai 2009 des atteintes sexuelles par contrainte ou surprise sur Mme Eva I… , tous deux ayant agi de concert ; qu’en conséquence, les éléments à charge ainsi exposés sont suffisants pour fonder le renvoi des mis en examen devant la juridiction de jugement pour l’ensemble des faits pour lesquels ils ont été mis en examen ; que les faits délictuels d’agression sexuelle sont connexes aux faits criminels de viol au sens de l’article 203 du code de procédure pénale s’agissant d’infractions commises par les mêmes auteurs sur les mêmes victimes dans les mêmes lieux et ayant le même objet de recherche de satisfaction sexuelle ; que les mis en examen seront renvoyés pour le tout devant la cour d’assises ;

” 1°) alors que l’insuffisance de motifs équivaut à son absence ; que la mise en examen ne peut être renvoyée devant la cour d’assises que s’il est établi à son encontre des éléments à charge démontrant sa participation à la commission des infractions de viols et d’agressions sexuelles ; qu’en l’absence d’éléments extérieurs corroborant les dires des plaignantes et en se bornant à relever que « ces pratiques étaient de notoriété publique », ou « le caractère vraisemblable de l’assertion » selon laquelle les faits ont eu lieu au domicile de Mme Z…, ou encore que les dénégations des mis en examen « suggèrent une volonté de dissimulation de leurs moeurs », ou la qualité d’élue de la commune, la chambre de l’instruction, qui n’a pas relevé d’éléments à charge démontrant la participation de Mme Z… à la commission des infractions de viols et d’agressions sexuelles, n’a pas justifié sa décision ;

” 2°) alors que, pour être constituée, la complicité par aide ou assistance suppose une aide ou une assistance donnée à l’auteur principal, antérieurement ou concomitamment à l’infraction, et donnée en connaissance du but poursuivi par l’auteur principal ; qu’en retenant la complicité de viol en énonçant que Mme Z… a invité les parties civiles à son domicile, et qu’elle les a surprises, la chambre de l’instruction qui n’a pas déterminé en quoi que l’invitation au domicile consistait en une aide donnée à l’auteur principal sciemment dans le but de commettre un viol et qui n’a pas davantage relevé que la surprise des parties civiles résultait d’un acte commis sciemment pour aider l’auteur à commettre un viol, la chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa décision ;

” 3°) alors que la chambre de l’instruction ne peut prononcer une mise en accusation que si les faits dont elle est saisie réunissent tous les éléments constitutifs des infractions reprochées ; que l’infraction de viol est caractérisée par une pénétration sexuelle ; qu’il ne résulte pas des motifs de l’arrêt de charges selon lesquelles, les faits, à les supposer établis, constitueraient des actes de pénétration commis par Mme Z… ; qu’en l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;

” 4°) alors que, pour décider d’une mise en accusation du chef de viol et agressions sexuelles, les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise doivent être relevés dans le comportement de l’agent ; qu’un tel comportement ne peut se déduire ni du cadre professionnel dans lequel les actes ont été commis, ni de la qualité de la personne, ni des sentiments susceptibles d’avoir été éprouvés par les parties civiles ; que les motifs retenus par la chambre de l’instruction concernant les lieux de commission des actes, la qualité d’élue de la mise en examen, les sentiments éprouvés par les parties civiles, ne caractérisent pas, dans le comportement de la mise en examen, les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise exercés à l’encontre des parties civiles ; que la chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa décision ;

” 5°) alors que les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise doivent être concomitants aux actes sexuels ; qu’en relevant la stratégie de recrutement, antérieure aux faits commis « au temps et au lieu du travail », ou la tentative de suicide, postérieure aux faits, la chambre de l’instruction s’est prononcée par des motifs inopérants ;

” 6°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la chambre de l’instruction a constaté un « contexte d’alcoolisation » des parties civiles comme une éventuelle stratégie de désinhibition recherchée par les mis en examen, tandis qu’il résulte des énonciations que les parties civiles « buvaient excessivement » et en constatant leur « appétence alcoolique » ; qu’elle ne peut pas davantage énoncer que les parties civiles n’avaient pas réagi en raison de leur perte de libre arbitre face à leur état de subordination par rapport aux mis en examen, et tout à la fois constaté que les parties civiles avaient elles-mêmes participé activement aux actes sexuels et que Mme I… était capable d’opposer un refus lorsque les actes demandés ne lui convenait pas ; que de même ne peut-elle relever le défaut de consentement de celle-ci, et tout à la fois l’existence d’une relation amoureuse « consentie » ; qu’elle ne peut pas estimer que la tentative de suicide de Mme H… après les faits établit un lien de causalité avec ceux-ci, tout en relevant que Mme H… a demandé que l’un des mis en examen soit appelé lors de cette tentative pour l’aider ; qu’en se prononçant pas ces motifs contradictoires, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;

” 7°) alors que les juridictions d’instruction instruisent à charge et à décharge ; que la chambre de l’instruction qui infirme une ordonnance de non-lieu ne peut se fonder sur les seuls éléments à charge sans examen des éléments à décharge retenus par l’ordonnance de non-lieu et dont la mise en examen sollicitait la confirmation ;

” 8°) alors que la chambre de l’instruction ne s’est pas expliquée, tandis qu’elle en était requise, sur les mensonges de Mme H… quant aux circonstances prétendues d’un viol successivement situé par elle les 12 novembre et 19 novembre dans des conditions dont l’ordonnance avait fait ressortir la stricte impossibilité matérielle, sur ses contradictions lors du déroulement des faits, sur l’attitude de Mme H… se rendant à la permanence parlementaire des mis en examen après les faits, ou adressant ses voeux au maire, ou son souhait de demeurer à la mairie, sur ses courriers remerciant les mis en examen de leur soutien, son animosité personnelle envers Mme Z…, ou encore sur les rapports d’expertises psychologiques écartant toute violence sexuelle ;

” 9°) alors qu’il en va de même pour les faits concernant Mme I… ; que la chambre de l’instruction s’est abstenue de toute réponse aux éléments à décharge établis par l’ordonnance et invoqués par la mise en examen tels que les relations intimes consenties, les contradictions de la partie civile quant au déroulement des faits et quant à sa pratique du libertinage, de l’échangisme et du triolisme, les SMS de celle-ci manifestant des « demandes charnelles » envers les mis en examen, sa volonté de faire « chuter » cet homme public ainsi que Mme Z…, ou encore les expertises psychologiques ; qu’en s’abstenant de toute appréciation de ces éléments à décharge, la chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa décision ” ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le moyen proposé pour M. X…, pris en sa première branche :

Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l’article 211 du code de procédure pénale ;

D’où il suit que le grief est inopérant ;

Sur le moyen proposé pour M. X…, pris en ses autres branches, et sur le moyen proposé pour Mme Z… :

Attendu que les motifs de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée, relevé l’existence de charges qu’elle a estimé suffisantes contre M. X… et contre Mme Z… pour ordonner leur renvoi devant la cour d’assises sous l’accusation, pour le premier, de viols et agressions sexuelles aggravés et, pour la seconde, de viols aggravés, complicité de viol aggravé, et agressions sexuelles aggravées, sur les personnes de Mme H… et de Mme I… ;

Qu’en effet, les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu’être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02167

Analyse

Décision attaquée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris , du 15 décembre 2014